La mise à jour du logiciel
Les faits sont cadrés par les commentaires ( voir A.Hamann, DCCR,nr 124-2019, pag. 15 ) dans des pratiques d'obsoléscence programmée ( = mettre un produit sur le marché avec une durée de vie délibérément raccourci dès la conception).
Le code italien prévoit des sanctions. La loi belge par contre pas. D'autre part la législation italienne est la transposition en droit italien des art. 5,6,7 et 8 de la directive 2005/29/CE du Parlement euriopéen et du Conseil dd 11.5.2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.
Cela fait conclure que ces décisions pourraient être invoqué judicieusement devant un juge belge dans une situation similaire.