Les intermédiaires, les droits d'auteur et la CJUE
L'article 8 de la directive 2001/29 ( "copy right directive")prévoit que les états membres veillent à ce que les titulaires de droit d'auteur ou de droit voisin puisse demander qu'une ordonnace sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à ces droits.
L'art. 3 de la même directive décrit l'obligation aux états membres de règler pour les auteurs ( les producteurs de phonogrammes, les producteurs de premières fixations de films, les organismes de radiodiffusion ) le droit exclusif d'autoriser ou interdire toute communication au public de leurs oeuvres, y compris la mise à la disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. Ces droits ne sont pas épuisés par un acte dommunication au public, ou de mise à la disposition du public.
Les états membres devaient donc promulguer endéans les 3 ans des lois selon cette directives. L'internet et l'intervention des intermédiairs a naturellement pris un envol non prévu en 2001, que les présences a donner lieu à des problèmes d'interprétation. Les Tribunaux nationaux dirigent leurs question à la CJUE. En 2012 elle se prononçait concernant la situation ou un dentiste avait la radio dans sa salle d'attente. L'arrêt SCF (15 mars 2012 ) estimait qu'il n'y avait de nouveau public ni d'objectif de profit. Cela fut l'objet de critique. En 2017 (CJEU 14.6.2017- Pirate Bay, et 26.4.2017- Filmspeler) elle interprétait ces 2 critères plus largement, offront de sorte plus de protection pour les personnes visées dans l'article 3 de la directive.