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Small but without limits

La cessation de la cohabitation

Beaucoup de partenaires préfèrent la co-habitation au mariage mais avec un désir minimal de protection. ( en 2017 77.522 déclarations de co-habitation légale et 44.319 de mariages.

Au moment des problèmes dans la relation, se posent beaucoup de question.

1.-Une difference essentielle avec le mariage se trouve dans le fait qu'aucun motif doit être invoqué et qu'auncun juge doit intervenir pour mettre fin à la co-habitation légale. Elle se fait par consentement des partenaires, ou bien unilatéralement par déclaration écrite au fontionnaire de l'état civil.

2. La plupart des discussions naissent à l'occasion d' un achat en commun d'une propriété, mais son payement ( directement ou suite à un emprunt ) se fait d'une façon disproportionnée.

3. La cohabitation légale n'a pas de conséquences sur la composition des patrimoines des parties.Les règles du régime patrimoniale de séparation de bien est applicable.Chacun doit prouver sa propriété. Si cela s'avèrent pas possible, la propriété est considéré est supposé être commune. La preuve doit être écrite lorsque la valeur est supérieur de 375 € ( bientôt rehaussée).

Cette présomption n'existe pas encore pour les cohabitation de fait. La jurisprudence ne l'accepte pas ( encore). (1).

4.Le départage se fait de façon amiable, ou judiciaire. Dans cette dernière supposition un notaire sera désigné par le tribunal..

5. Lorsqu'un des partenaires a plus investi dans le patrimoine commun que l'autre, un dédommagement pourrait être demandé sur base du fondement juridique de " l'enrichissement sans cause ".

Atention certains tribunaux se montrent assez sévères. Surtout la Cour de cassation. Auparavant la volonté du partenaire pour payer plus ( p.e. pour la continuation de la cohabitation ) suffisait pour conclure qu'il y a une cause ( et donc pas de possibilité pour demander un dédommegmant ). Récemment encore plus sévère : un intérêt propre du "apouvri" suffit  pourqu'il n'y ait pas question de cause..(HvC 12.10.2018, AR C.18.0084.N ).

La solution est autre en cas qu'une maison est bâtie avec des fonds des 2 partenaires sur un terrain d'un d'eux ( la Cour d'appel de Gand par de la considération qu'à ce moment-la il y a renonciation du droit d'accession.(2)

La Cour d'appel de Liège se montre plus "équitable" que la Cour de Cassation. Non seulement il y a lieux à rembousement de l'appauvri, mais il y aura également un rehaussement du dédommagement lorsque les fonds apportés ont servi pour l'acquisition ou l'amélioration de immeuble ( même jusqu'à l'application de l'art. 1435 CC) ( une règle donc également applicable pour les époux mariés avec un régime de séparation de biens. (3).

(C.Liège, 10.9.2018, RGDC 2019/9, pag. 570 avec note de Valentina Makow )

6.Au cas que la bonne entente entre partenaires serait perturbée, ceux-ci peuuvent demander des mesures urgentes et provisoires au Tribunal de Famille. Cela doit être demandé dans les 3 mois après la cessation de la cohabitation légale. Le juge détermine la durée des mesures, sans que ceux-ci excèdent 1 an ( sauf si les mesures ont rapport aux enfants en commun des partenaires. ( nonobstant l'arrêt de la Cour Constitunionelle 6.12.2018 décidant que le délai d'un an est contraire aux art. 10 et 11 de la constitution.

7. Il est donc très important de prévoir un contrat de cohabitation, prévoyant tous les évènement possibles, et surtout en ce qui concerne les biens.